FAQ Droit des Sociétés

Question n°1 : Qu'est ce qu'une Société Offshore ?

A. Définition:

 Il s’agit d’une société de droit tunisien, constituée selon le formalisme du droit tunisien. En réalité, le terme « Offshore » est désuet depuis l’harmonisation du système fiscal tunisien qui a unifié le taux d’imposition des bénéfices des sociétés à 15% (à compter du 1er janvier 2021), exceptées certaines activités (banques, assurances & établissements financiers, sociétés d’investissement, opérateurs téléphoniques, services d’hydrocarbures sur le marché local, production & transport d’hydrocarbures, activités de franchise, concessionnaires automobiles et grandes surfaces commerciales). Était qualifiée de société « offshore », sous l’ancien régime fiscal, toute société: - non-résidente : le capital est détenu au moins à 66% par des personnes physiques ou morales non-résidentes étrangères ou tunisiennes au moyen d'une importation de devises étrangères convertibles) ;

ET

- totalement exportatrice : toute la production ou les prestations sont exclusivement destinées à l’export). Ces deux conditions doivent être réunies simultanément. Par ailleurs, pour bénéficier de ce régime (« totalement exportateur non-résident »), les sociétés doivent exercer une activité industrielle ou de service lié à l’industrie choisie par une liste exhaustive d’activités éligible à des avantages spécifiques. Selon la réglementation en vigueur, le régime de société totalement exportatrice non-résidente existe toujours et continue à bénéficier des avantages spécifiques aux conditions citées ci-dessus, à l’exception du régime fiscal privilégié ; la fiscalité privilégiée ayant disparu, on ne parle donc plus de société « offshore », mais uniquement de société « totalement exportatrice non-résidente ».

 B. Principaux Avantages :

- Exonération de la TVA sur les acquisitions locales de biens et services et des droits de douanes sur les importations du matériel et des intrants nécessaires à la production ou à la prestation de services ;

- Le chiffre d’affaires (étant exclusivement destiné à l’export) n’est pas soumis à la TVA ;-15% d'impôts sur les bénéfices ;-Retenue à la source de 10% d'impôts sur les dividendes distribués aux associés ou actionnaires ;

- Garantie de transfert des dividendes à condition de respecter un certain formalisme lors de la constitution ;

- Possibilité d'ouverture de comptes bancaires en devises étrangères ou en dinars convertibles ;

- Pas de restriction de change au niveau des transactions justifiées vers l'étranger. 

Question n°2 Quelles sont les conditions indispensables à respecter pour être dans le cadre du régime totalement exportateur et les contraintes qui vont en résulter à la constitution ?

Conditions et contraintes : 

1) Lors de la constitution et au cours de son fonctionnement 

Au regard de la législation en vigueur, le statut de société totalement exportatrice non-résidente dépend des conditions suivantes : 

- La qualité de non-résident des associés qu’ils soient tunisiens ou étrangers détenant au moins 66 % du capital qui doit être libéré par débit d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles ouvert en Tunisie ou par importation de billets de banque étrangers, dûment déclarés à la douane lors de lors introduction sur le territoire ;

- Exercer une activité totalement exportatrice industrielle ou de service, choisie parmi la liste exhaustive des activités autorisées à l’export et à la participation étrangère.Le financement de l’investissement doit être fait au moyen d’une importation de devises matérialisée par l’établissement d’une attestation bancaire d’investissement digitale ou une fiche d’investissement via la plateforme électronique hébergée sur le site de la Banque Centrale de Tunisie.

NB : La réduction en dessous de 66% de la part détenue par des non-résidents au capital de la société doit être suivie par un changement du statut de la société de non-résidente à résidente. Cette opération n'est pas libre, elle est soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie, et ce, par application de l'article 9 de la circulaire aux intermédiaires agréés de la Banque Centrale de Tunisie n° 2007-23 du 10 octobre 2007 réglant la participation des résidents au capital de sociétés non-résidentes établies en Tunisie.

 2) Lors de son éventuelle disparition La dissolution de la société passe par une procédure bien déterminée à savoir :

- L’ouverture de la liquidation au moyen d’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire signé par les associés qui décident la mise en liquidation et procèdent à la nomination d’un liquidateur selon les conditions prévues par les statuts de la société concernée. En sa qualité de représentant légal, le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, il procède à la réalisation de l'actif, paiement des créanciers, obtention du quitus social et fiscal, la représentation de la société auprès des tribunaux et répartition du solde disponible entre les associés (le boni de liquidation) ;

- La clôture de la liquidation est réalisée également au moyen d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Liquidative pour prononcer la dissolution définitive de la société.

NB: Toute la procédure de dissolution est soumise aux formalités d’enregistrement à la Recette des Finances et de dépôt et de publicité au Registre National des Entreprises. 

Question n°3 Y-a-t-il des prérequis concernant l’activité à réaliser sur place, les capitaux et la participation ?

-Faire attention à la qualité de non-résident de l’associé majoritaire détenant plus de au moins 66% du capital ;

-Faire attention à l’origine des fonds en devises qui doivent être versées au moyen d’un virement bancaire de l’étranger (ce qui est vivement conseillé) ou par dépôt de billets de banque en monnaie étrangère dûment déclarés auprès des services de la douane tunisienne à l’entrée du territoire tunisien ;

-Chaque associé doit verser personnellement sa quote-part individuelle par le débit d’un compte étranger en son nom ou par le dépôt de billets de banque en monnaie étrangère dûment déclarés personnellement par ses soins (la déclaration doit être établie en son nom propre) auprès des service de la douane tunisienne à l’entrée du territoire tunisien-Obtenir la Fiche d’investissement. 

Question n°4 Y-a-t-il des conditions particulières concernant les mouvements de fonds, la distribution des dividendes et en termes d’obligations bancaires, ou autres ? 

Pour que l’investisseur non-résident bénéficie de la garantie de transfert, il doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes : (Cette garantie confère à l’investisseur le libre transfert des revenus liés à l’investissement) :

1.L’investissement doit être réalisé dans le respect de la réglementation régissant l’activité dans laquelle il a investi ;

2.Le financement de l’investissement doit intervenir au moyen d’une importation de devises matérialisée par l’établissement d’une fiche d’investissement digitale ci-dessus citée. Les transferts des dividendes revenant aux associés non-résidents doivent être réalisés par un Intermédiaire Agréé unique auprès de qui la société doit domicilier son dossier en la matière.La société non-résidente doit informer l’intermédiaire agréé domiciliataire, dès sa réalisation, des opérations d’acquisitions de parts sociales ou d’actions et lui transmettre les documents y afférents. 

Question n°4 : Est-il possible de créer une société avec un seul associé, qui serait une société étrangère ? 

A l’exception d’une société anonyme (qui nécessite au minimum 7 actionnaires), la création d'une société avec un associé unique est possible dans le cadre d’une SUARL conformément à l’article 149 nouveau Code des Sociétés Commerciales qui dispose qu’« une société unipersonnelle à responsabilité limitée est constituée d’un seul associé qu’il soit personne physique ou morale ». 

Question n°5 :Y-a-t-il d’autres formes de sociétés possibles que les SARLs ? 

Il existe plusieurs formes de sociétés commerciales en Tunisie à titre d’exemple : la Société anonyme et la Société en Nom collectif. Le choix entre dépend de l’activité envisagée, le capital social et le nombre des salariés embauchés.

Question n°6 Quelles sont les règles de base concernant le gérant d’une société Off-shore ? (Nomination, révocation, statut, rémunération, cumul avec un contrat de travail…). Peut-il être gérant sans avoir de parts sociales ? Doit-on alors le considérer comme salarié de la Société ? 

A. Nomination des gérants 

Le gérant d’une SARL doit être une personne physique, il peut être désigné, soit par les statuts soit par un acte postérieur, parmi les associés ou parmi des tiers. Cependant, les statuts pourront valablement exiger sa qualité d’associé. Ainsi, sa nomination doit être soumise aux formalités de dépôt et de publicité. En outre, il ne doit faire l’objet de l’une des interdictions ou des incompatibilités prévues par la loi à savoir la faillite, ni la condamnation pour certains crimes ou délits, l’exercice de certaines professions libérales, etc...

B. Rémunération des gérants 

Le CSC ne contient aucune disposition fixant le mode de détermination et de calcul de la rémunération. Cependant, et s’agissant de mandataires sociaux et non de salariés, les gérants peuvent avoir une rémunération. En revanche, cette dernière n’est pas accordée d’office ; en effet, les associés peuvent décider ou pas d’accorder cette rémunération au gérant par décision collective lors d’une assemblée générale. 

C. Révocation des gérants 

Il est à préciser que la durée du mandat du gérant est fixée par les statuts ou bien au niveau de l’acte de nomination. En cas de silence, elle sera de trois ans renouvelables.Le gérant statutaire est révocable par une décision prise par un ou plusieurs associés (réunis en assemblée générale extraordinaire) représentant au moins les trois quarts du capital social.Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.Par conséquent, étant donné que la société NEOS est majoritaire, elle peut procéder librement et sans aucune difficulté à la révocation du gérant. 

Question n°6 :  Peut-il y avoir plusieurs gérants dans une même société ? 

le nombre de gérants est librement fixé par les statuts. En effet, il est possible de se limiter à un seul gérant ou d’en désigner plusieurs, voire un conseil de gérance ou un collège de gérance. 

Question n°7 Est ce que les pouvoirs du gérant peuvent être limités et que ces limitations seront valables ? Notamment, comment cela se passerait-il si le gérant malgré des limites fixées outrepasse celles-ci ? 

Oui, les associés peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Si le gérant méconnaît une clause statutaire limitant son pouvoir, il engage sa responsabilité vis-à-vis des autres associés. Ceux-ci peuvent, en effet, réclamer la réparation du préjudice causé par la violation des limitations statutaires. Cependant, selon l’article 114 du CSC, la résponsabilité de la société est elle même engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social. Ainsi, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables à l’égard des tiers. Autrement dit, si le gérant accomplit des actes qui dépassent l’objet social lui-même, la société est tenue à les exécuter sauf s'il a été prouvé que le tiers ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances (par exemple : l’accomplissement des actes qui entrent légalement dans la compétence de l’assemblée générale des associés), et la simple publication des statuts ne peut être considérée comme une preuve de cette connaissance.

Références juridiques : 

· Code des changes et du commerce extérieur ;

· Code des sociétés commerciales ;· Loi n°2016-71 du 30 Septembre 2016, portant loi de l’investissement ;

· Décret 2017-389 du 9 Mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement ;

· Loi n°47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement ;

· Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N°2018-14 du 26 décembre 2018 relative aux investissements en devises par des non-résidents en Tunisie ;

· Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N°2007-23 du 10 octobre 2007 relative à la Participation des résidents au capital de sociétés non-résidentes établies en Tunisie.